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par des légistes partisans du régime actuel. Prêt à tenir compte de ces critiques, si elles avaient été fondées, j’ai soumis de nouveau cet état à des praticiens fort compétents en cette matière. Ceux-ci, après avoir soigneusement vérifié les frais relatifs au mobilier, ont conclu que la révision des juges les plus sévères n’aurait diminué que de 21 fr. 12 cent. la somme portée dans la première édition. J’ai, en conséquence, réduit d’autant cette somme dans les éditions postérieures et dans la reproduction que j’en fais ici.

On a fait remarquer avec raison que, depuis 1841, les frais de succession ont subi une certaine réduction. La loi du 2 juin 1841 a abrogé, surtout pour les immeubles, un assez grand nombre de formalités. Néanmoins, sous l’empire de cette loi, les frais se seraient encore élevés, dans le cas décrit par la monographie, à la somme de 450 fr. 36.

D’autre part, il résulte des discussions[1] qui ont eu lieu à ce sujet dans la Société d’économie sociale, que l’exemple cité ne comprend que des incidents très simples, et que les frais eussent été beaucoup plus considérables si diverses com-

  1. Voir, dans le Bulletin de la Société d’économie sociale, le compte rendu de la séance du 25 février 1866, comprenant le rapport de M. le comte Benoist d’Azy, les éclaircissements donnés par M. Gautrelet, ancien avoué à Château-Chinon (Nièvre), et les discussions qui en ont été la suite. (Note de 1866)