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plications étaient survenues. Tel eût été le cas si la succession avait eu une communauté d’intérêts avec des tiers, avec la mère commune en biens ou ayant des reprises dotales ; s’il y avait eu des créanciers et des procès si elle ne s’était pas ouverte dans un canton rural, où les vacations des officiers ministériels sont au plus bas prix ; si on avait été obligé de recourir aux sommations pour rassembler le conseil de famille ; s’il avait fallu remplacer le tuteur pendant la minorité enfin si le mobilier n’avait pas été vendu sur place. En outre, l’état de frais ne constate que la substitution d’une valeur indivise à une autre valeur indivise, de l’argent à des meubles ou à des terres il ne mentionne pas les formalités nécessaires pour faire cesser l’indivision. Enfin une omission très importante a été faite car il n’est pas question des frais qu’aurait entraînés, dans une procédure régulière, la reddition du compte de tutelle[1].

  1. Les améliorations résultant de la loi de 1841 ont été d’ailleurs en partie annihilées par la promulgation des lois fiscales qui ont suivi les événements de 1870-1871). (Note de 1884.)