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sition par laquelle un père attribue tous ses immeubles à un de ses enfants, en le chargeant de payer des soultes en argent à ses frères et sœurs, entache le partage d’une nullité absolue. Encore que ces derniers aient accepté cet acte, ils peuvent en demander la nullité pendant trente ans après la mort du père.

2° Le partage fait par le père et accepté par tous les enfants est, comme un partage ordinaire, sujet à la rescision pour cause de lésion (art. 1079) et en même temps soumis à la réduction à la quotité disponible (art. 887 et 1079). En principe, cette lésion doit être, pour l’héritier qui réclame, de plus du quart de ce qu’il aurait reçu si l’égalité avait été rigoureusement observée. Mais quand le père, désireux de maintenir intact le corps du domaine de la famille, a attribué la quotité disponible par préciput à un de ses enfants, pour qu’elle vienne s’ajouter à sa part dans la réserve, la moindre erreur dans l’appréciation de la valeur d’un lot attribué à l’un des cohéritiers suffit pour dépasser le quantum, au delà duquel la lésion entraîne la rescision du partage[1].

Le père ne peut même dans ce cas essayer de protéger son œuvre par une clause pénale,

  1. Voir sur ce point un arrêt très remarquable de la chambre des requêtes du 25 février 1878, et le commentaire que M. Robinet de Cléry en a donné dans la Revue catholique des institutions et droit, n° de mai 1878.