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notamment par l’attribution de la quotité disponible à celui des enfants contre qui le partage serait attaqué[1].

La cour de cassation a poussé ce principe jusqu’à ses conséquences les plus rigoureuses, en décidant qu’en pareil cas la faculté d’offrir un supplément en numéraire n’existait pas pour l’enfant trop avantagé, si un retranchement en nature sur l’immeuble donné était possible. (16 février 1873, Dalloz, Rec. pér. 1873, 1, 200.)

3° Pour savoir s’il y a ou non lésion, la cour de cassation décide qu’il faut examiner la valeur des biens non pas au moment où la donation portant partage a été faite et acceptée, mais au moment du décès de l’ascendant. Trente ans ont pu s’écouler depuis que les enfants sont entrés en possession de leurs lots respectifs. Peu importe l’honneur des principes juridiques exige que tout soit remis en question. L’héritier à qui un lot avait été attribué du consentement de tous et qui y avait consacré son travail, perdra tout le bénéfice des plus-values qui s’y seront produites. Il y a là fréquemment matière à d’odieuses spéculations.

Lors de l’enquête agricole de 1866, on constata que, dans l’arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, il y avait eu, dans un court espace de temps,

  1. Arrêt de la cour de cassation du 26 juin 1882, Dalloz, Rec. per. 1883, 1, p. 70.