Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/417

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Elles consistent en ces trois points :

1° Le père de famille doit pouvoir librement composer les lots des enfants en objets de différente nature. Dès 1865, M. Batbie proposait cette réforme dans sa lecture sur la révision du Code Napoléon.

2° La lésion dans les partages entre-vifs doit être appréciée uniquement d’après l’estimation des biens faite au moment de l’acte, sans tenir compte des augmentations ou diminutions de valeur qui ne seront produites à l’époque du décès de l’ascendant. De cette réforme dépendent la stabilité et la sûreté de ces actes. L’héritier-associé trouverait alors un intérêt, qu’il n’a pas dans l’état de choses actuel, à accroître la valeur du domaine qu’il a reçu en donation et qu’il cultive conjointement avec ses parents. Le projet

    M. Groualle, qui porte le n° d’ordre n° 16690. Ce rapport conclut au rejet de la proposition, non point par des motifs de l’ordre économique, mais uniquement par des arguments tirés de ce que les jurisconsultes romains appelaient l’elegantia Juris. Sans répondre à aucune des raisons apportées dans l’enquête agricole, M. Groualle fait des vœux pour une modification de la jurisprudence de la cour de cassation sur la question si rebattue du cumul de la quotité disponible et de la réserve, et sur celle de la combinaison des art. 868 et 922.
    Les personnes versées dans la jurisprudence peuvent seules bien comprendre ce qu’ont de dérisoire de pareils arguments et de semblables propositions.Ce rapport est un monument rare de l’inaptitude absolue de l’esprit légiste à concevoir les questions sociales, et de l’infériorité dans laquelle se placent les peuples qui confient le soin de leur législation exclusivement aux hommes de loi.