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de M. Lucien Brun a une disposition encore à ce sujet.

3° Il faut limiter à un petit nombre d’années la durée des actions en nullité ou en rescision qui, d’après le Code, sont ouvertes pendant dix ans ou trente ans, selon les cas, à partir du décès de l’ascendant. Souvent les enfants sont morts eux-mêmes, et ce sont leurs héritiers qui viennent porter le trouble dans une famille à laquelle ils sont en réalité étrangers. Le projet de M. Lucien Brun propose de renfermer toutes ces actions dans un délai de deux ans ou de cinq ans, à partir de la mort de l’ascendant, selon certaines distinctions[1].

4° Enfin nous signalerons une disposition des lois fiscales qui montre combien ces lois ont été conçues en dehors de toute considération des intérêts sociaux. Elles semblent vouloir décourager systématiquement les actes de disposition faits par les ascendants de leur vivant. Tandis

  1. M. Requier et M. Barafort proposent encore, dans la matière des partages d’ascendants, plusieurs réformes de détail qui auraient beaucoup d’avantages, surtout si une réforme n’intervient pas en ce qui touche la fixation de la quotité disponible. Nous renvoyons à leurs ouvrages les lecteurs qui voudraient approfondir la question au point de vue juridique.
    Nous leur recommandons aussi deux excellents écrits sur cette matière : l’un de M. Jules Cauvière, ancien magistrat, aujourd’hui professeur à la Faculté libre de droit de Paris (un vol. in-8o, Marseille, 1870) ; l’autre par M. Benjamin Chomel, ancien magistrat (Paris, 1875, in-8o, Pedone Lauriel).