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serait atteint par l’abrogation de l’art. 832 et par les autres réformes mentionnées ci-dessus (III). Ils ne remarquent pas que la sagesse du père de famille peut échouer devant le mauvais vouloir d’un seul de ses enfants car la validité des partages d’ascendants faits entre vifs (et ce sont ceux que pratiquent les paysans) est subordonnée au consentement de tous les héritiers. Déjà, dans plusieurs localités, on a remarqué que, sous l’empire des idées égalitaires qui ont cours aujourd’hui, les enfants ne se prêtaient à ces actes qu’autant qu’ils ne contenaient aucune disposition par préciput[1].

Puis il faut tenir compte ; pour l’application des lois de succession d’un élément fort important, le taux de capitalisation du revenu foncier, c’est-à-dire le rapport que l’on établit entre le revenu net annuel et la valeur à laquelle la terre est estimée. Ce taux varie beaucoup, suivant les pays. Il est dans certaines régions de la France établi sur le pied du denier 33, c’est-à-dire que l’on estime la valeur foncière à trente-trois fois le revenu annuel, ce qui correspond pour l’acquéreur à un placement au 3 %. Quelquefois il est plus élevé encore. Ailleurs, notamment aux États-Unis, il est calculé seulement au denier 14 ou

  1. Voir, dans le Bulletin de la Société d’économie sociale, 1868 : Enquête sur l’application des lois de succession dans la Provence, p. 340 et 361.