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que des familles d’élite réalisent seules, et ce chiffre n’est évidemment pas produit pour les besoins de la cause. Dans notre époque, ou le besoin de jouir est la passion dominante, bien peu de familles, même placées au plus haut degré de la richesse, obtiendraient un pareil résultat.

Devant ces chiffres on doit reconnaître la nécessité de fixer à la moitié la quotité disponible, si l’on veut assurer aux familles de paysans-propriétaires la transmission intégrale de leurs domaines, sans les obliger à employer des moyens illégaux. Même l’attribution de la moitié par préciput à l’héritier-associé lui permettra de payer la part de ses frères et sœurs, sans recourir à l’hypothèque, seulement en admettant que la dot de sa femme lui fournira une forte part des dots dont il est chargé lui-même.

L’ancienne Coutume du Lavedan, conforme en cela à celle des trois quarts de la France, à la suite d’une longue expérience, avait adopté précisément la fixation de la quotité disponible que nous recommandons[1]. Le Code l’a changée arbitrairement car, entre la production du travail, la fécondité des familles, la fertilité du sol et la puissance d’épargner, il y a des rapports fondés

  1. Voir un exposé très complet et très exact de l’histoire des lois de succession en France dans la Réforme sociale, chap. 23. Dans les chap. 20 et 21, M. Le Play rattache pratiquement aux régimes de liberté testamentaire ceux où le père a, dans tous les cas, la libre disposition de la moitié de ses biens au moins.