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Page:Le Play, L’Organisation De La Famille, 1884.djvu/450

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ces faits, d’une distinction se rapportant aux « personnes dans le taux du droit d’enregistrement ; mais le rapprochement entre la législation fiscale ancienne, ménageant le faible, et la législation actuelle, ménageant le fort, était assez original pour mériter d’être essayé[1]. »

Quoi qu’il en soit, ces derniers ménagements en faveur des faibles ont disparu, et notre civilisation moderne ne comporte plus que des Codes aux dispositions précises, impératives et inflexibles.

Néanmoins on peut apporter quelques palliatifs aux inconvénients du partage légal des successions pour les orphelins-mineurs, héritiers d’un petit patrimoine.

Le palliatif le plus efficace se trouve dans une disposition du projet de loi de 1867 (art. 147), portant que le partage des successions de mineurs, quand tous leurs représentants légaux sont d’accord, pourra avoir lieu devant un notaire, sans formes judiciaires autres que l’homologation du tribunal, sans tirer les lots au sort et sans tenir compte de la disposition de l’article 832.

Malheureusement le ministère du 2 janvier avait retiré ce projet devant les réclamations des officiers ministériels, à qui il imposait une véri-

  1. L’agriculture et la propriété foncière, p. 287.