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de notre époque sur le mariage, et qui fortifierait l’autorité de la mère restée veuve sur les enfants, profiterait tout particulièrement aux orphelins-mineurs de la petite propriété.

Il ne faut pas oublier, en effet, que, dans la plupart des cas de ce genre, le père de famille n’a pas testé et que la veuve se trouve dans la position précaire que lui fait la loi ab intestat. Sans doute les articles 384 et suivants lui donnent l’usufruit des biens de ses enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans ; mais cette limitation lui enlève précisément toute son autorité à l’époque où elle serait le plus nécessaire.

Le jour où elle aurait un usufruit personnel et viager de moitié, ce droit venant s’ajouter à sa dot ou à sa part dans la communauté, la convenance d’ajourner le partage jusqu’à la majorité des enfants deviendrait encore plus forte ; et non seulement la division du domaine serait retardée, mais la mère, investie réellement de l’autorité d’un chef de maison, pourrait, comme le père l’eût fait, choisir un héritier-associé. Quand celui-ci serait en état de prendre la direction de la maison, un règlement interviendrait par lequel l’usufruit de la mère serait exclusivement imputé sur sa part, conformément à la pratique des familles-souches[1]. Ainsi pourrait être

  1. Voir un exemple de ces arrangements dans l’enquête citée sur l’application des lois de succession en Provence p. 347.