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de famille avec droit de suffrage. La délibération est homologuée par le juge de paix. — Ces dispositions sont applicables pour hypothéquer ou conférer des droits réels sur des immeubles, comme pour contracter un emprunt au nom des individus en tutelle.

Art. 5. La vente doit avoir lieu aux enchères publiques devant un notaire. Elle peut aussi s’effectuer librement si, de l’avis unanime du conseil de famille, on peut espérer obtenir ainsi un profit plus considérable pour les individus en tutelle. Si dans ce cas le prix dépasse 1000 fr., l’acte doit être passé devant notaire.

Art. 5 et 10. [Ces articles tracent les formes de la vente aux enchères et simplifient beaucoup la procédure française ; il faut noter surtout l’innovation introduite par l’article suivant.]

Art. 8. Si les enchères demeurent au-dessous de l’estimation, il y a adjudication provisoire ; elle devient valable si, dans les quatorze jours, le conseil de famille l’approuve. L’acheteur demeure obligé pendant ce délai. La surenchère n’est permise après l’adjudication que dans le cas prévu par l’art. 2185 [au profit du créancier hypothécaire contre lequel on veut purger l’hypothèque].

Art. 11. Dans la procédure de vente des immeubles vendus en vertu de l’art. 3, on appliquera les dispositions des articles ci-dessus qui