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y conviennent. — Si les offres demeurent au-dessous de l’estimation, le consentement des personnes intéressées, autres que les mineurs ou interdits, sera nécessaire pour la validité de l’adjudication provisoire.

[On a vu plus haut que l’art. 10 de la loi du 22 octobre 1873 accorde aux partages des successions et ventes des biens de mineurs le bénéfice de l’assistance judiciaire quand le patrimoine n’excède pas 3000 francs.]

III

ABOLITION DE LA VÉNALITÉ DES OFFICES MINISTÉRIELS

Le législateur allemand n’a pas été gêné dans ces réformes par les obstacles qui ont fait échouer en France le projet de loi présenté en 1867. Ce projet, en supprimant une foule de formalités, détruisait le revenu d’un grand nombre d’offices ministériels, dont les propriétaires ont payé leur charge avec la sanction de la loi. On ne pouvait songer à leur imposer cette sorte d’expropriation sans une juste et préalable indemnité[1].

  1. Le projet de loi de 1867, ainsi que les réformes opérées en Alsace-Lorraine, ne touchent qu’aux intérêts des avoués de première instance et des greffiers près de ces mêmes tribunaux. Les notaires, loin d’y perdre, y gagnent considérablement. En étendant à leur corporation l’abolition de la vénalité des offices,