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Page:Le Play, L’Organisation Du Travail, 1893.djvu/482

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sol et la conservation de la paix publique ; les voies de communication communes aux États ; les postes, les poids, mesures et monnaies ; l’organisation du revenu fédéral, fondé sur les douanes et la taxe des spiritueux. Chacun des quatre États-provinces[1] est dirigé par un lieutenant gouverneur, assisté d’une législature ; et celle-ci est organisée selon les résolutions d’une assemblée constituante locale nommée à cet effet. Chaque État règle ainsi souverainement sa constitution : seulement il ne doit point empiéter sur la constitution fédérale, et il ne doit rien prescrire non plus touchant les religions. Chaque culte reste dans le domaine de la famille et de la paroisse (§ 67), sous la haute direction de ses propres autorités. Les gouvernements locaux de chaque État concentrent dans le département rural et la commune urbaine (§ 68) toutes les libertés qui n’entravent pas la légitime action des autorités préposées à l’État et à la Confédération. La vie privée repose sur la liberté testamentaire (§ 42) et la famille-souche (§ 6). La famille reste unie, stable et féconde. Elle ne demande sa prospérité qu’au travail et à la religion. Elle possède, outre la liberté religieuse,

  1. Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. La loi du 23 mars 1867 règle les conditions d’adjonction de cinq nouveaux territoires : Terre-Neuve, Île du Prince-Édouard, Colombie britannique, Terre de Rupert, Territoire du Nord-Ouest.