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Du moment où le père de famille, dépossédé de son droit, s’abstient de son devoir, le problème des successions, comme l’a fait énergiquement remarquer M. Le Play, se réduit au partage « d’une somme d’argent. L’héritage n’est plus un grand acte social, accompli sous l’inspiration des plus nobles sentiments du père de famille et du citoyen ; c’est une simple liquidation qui n’exige point d’autre science et d’autre sollicitude que celles de l’expert et du commissaire-priseur[1]. »

Aussi, tout en étant prêt à recevoir comme un bienfait les expédients que l’opinion publique serait apte à tolérer dès aujourd’hui, doit-on proclamer que la seule réforme souverainement efficace, c’est la liberté testamentaire.

« Partout et dans tous les pays civilisés ou non, a dit excellemment M. Troplong, les désirs exprimés par le père à son moment suprême parlent plus haut aux enfants recueillis que toutes les lois de l’ordre civil. » (Traité des donations entre-vifs et des testaments, préface.) Ne résulte-t-il pas de cette belle déclaration que la loi doit se garder d’empiéter sur la volonté paternelle exprimée par le testament, et, se bornant à suppléer au silence du père, réduire son intervention au cas des successions ab intestat ?

  1. L’Organisation du travail, § 46.