Page:Le Spectateur belge, 1820, tome 11.djvu/303

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les, et cela sous peine d’Excommunication à encourir par tous les contrevenans comme ci-dessus, par le fait et sans autre déclaration, de laquelle personne ne peut recevoir le bienfait de l’Absolution par nul autre que nous, ou par le Pontife Romain existant alors, si ce n’est à l’article de la mort.

Voulons de plus et mandons que les Évêques et Prélats supérieurs, et autres Ordinaires des lieux, que tous les Inquisiteurs de l’hérésie fassent information et procèdent contre les transgresseurs, de quelque état, grade, condition, rang, dignité ou prééminence qu’ils soient, les répriment et les punissent des peines méritées, comme fortement suspects d’hérésie ; car nous leur donnons et à chacun d’eux la libre faculté d’informer et de procéder contre lesdits transgresseurs, de les réprimer et punir des peines méritées, en invoquant même à cet effet, s’il le faut, le secours du bras séculier.

Nous voulons aussi qu’on ajoute aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d’un Notaire public, et scellées du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, la même foi que l’on ajouteroit aux présentes, si elles étoient représentées ou montrées en original.

Qu’il ne soit permis à aucun homme d’enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette Bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu’un se présume d’y attenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu Tout-Puissant, et des Bienheureux Apôtres St Pierre et St Paul.

Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, l’an de l’Incarnation de Notre-Seigneur MDCCXXXVIII, le IV des Calendes de Mai, la VIIIe Année de notre Pontificat.