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8. Une utilisation plus complète du bois diminue l’efficacité de l’ébranchage des houppes comme mesure protectrice contre l’incendie. En d’autres mots, l’ébranchage est beaucoup plus nécessaire dans une exploitation de haute futaie, car elle y réduira plus le danger d’incendie que dans les exploitations de bois de pulpe, dans lesquelles une plus grande quantité des branches sera mise en contact avec le sol.

9. Les avantages qui découlent de l’ébranchage des houppes excèdent de beaucoup les dommages subis par le sol, la reproduction ou les vieux arbres.

10. L’ébranchage des houppes jusqu’à un diamètre de trois pouces diminue le coût de ce travail ; cette modification a sa raison d’être dans les sections où le danger d’incendie n’est pas très sérieux, et où les dépenses sont une des raisons déterminantes.[1]

11. Au Canada, la question de la destruction des branches et des mesures préventives contre l’incendie, devrait être prise plus au sérieux que dans le passé, par tous ceux qui y sont intéressés. On devrait en tenir compte lors de l’émission des nouveaux permis par les gouvernements fédéral et provinciaux, et au temps du renouvellement des permis en existence.

12. La patrouille est l’élément le plus important dans tout plan de protection contre l’incendie. Elle est indispensable, quelles que soient les autres méthodes adoptées. Pour qu’une patrouille puisse être efficace, il faut couper dans la forêt des routes, des sentiers, y installer des téléphones, des postes de surveillance, et d’autres améliorations permanentes d’un caractère semblable.


Discussion

Les raisons pour et contre la loi de l’ébranchage des houppes, et les conclusions qui découlent de l’inspection sur place, mentionnées plus haut, peuvent être discutées ensemble avec le plus d’avantage. Comme question de commodité, cette discussion sur l’effet de la loi de l’ébranchage fies houppes peut être divisée en quatre parties générales, savoir :

  1. Depuis la préparation de ce rapport, la Législature de l’État de New York a modifié la loi de l’ébranchage des houppes, en ce qui regarde la limite des trois pouces de diamètre, ainsi qu’il suit :

    « Toute personne qui, dans l’une quelconque des villes énumérées à l’article 97 de ce chapitre, sauf en la manière indiquée ci-après, abat ou fait abattre, ou permet d’abattre des arbres toujours verts pour vente ou autres fins, tenue d’ébrancher ou de faire ébrancher des lits arbres et de leur cimes, au temps de l’abatage de ces arbres ou au temps que fixera la commission, en la manière prescrite ci-après, toutes les branches, jusqu’à un point où le tronc ou la branche a le plus long diamètre qui n’excède pas trois pouces, à moins que ledit arbre ne soit abattu pour être vendu et utilisé avec les branches y attachées, ou pour usage avec ses branches. »