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culture pour y construire des coupe-feux sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ces terres.

(e) Chaque fois que le propriétaire ou l’occupant de pareilles terres s’oppose à la construction de coupe-feux, alléguant comme raison que ladite construction causera une perte ou un dommage irraisonnable à la propriété, la compagnie soumettra immédiatement la question à la Commission, fournira des renseignements complets de son opposition, et devra en même temps arrêter tout travail à cette fin.

(f) Nul agent, employé ou entrepreneur d’aucune telle compagnie de chemin de fer ne devra permettre de laisser ouverte une barrière, ni de couper ou d’abattre des clôtures s’il devait en résulter du dommage au matériel ou aux récoltes, ou tout autre dommage non nécessaire à la propriété, par suite de la construction des coupe-feux.

10. En mettant en vigueur les dispositions de l’article 297 de la loi des chemins de fer, qui porte que « la compagnie doit tenir en tout temps l’emplacement de sa voie libre d’herbes mortes ou sèches de herbes ou toutes autres matières combustibles inutiles, » nulle telle compagnie de chemin de fer ou ses agents, employés ou entrepreneurs, ne devront, entre le premier jour d’avril et le premier jour de novembre, brûler ou faire brûler des traverses, des copeaux, des débris ou des herbages, sur ou près de son emplacement de voie ferrée, sauf sous telle surveillance qui empêchera un incendie de se propager au-delà de la bande nettoyée. L’Inspecteur en Chef des incendies ou un autre officier autorisé de la Commission peut exiger que l’on ne fasse aucun tel brûlage le long des parties spécifiées de la ligne d’aucun tel chemin de fer, excepté sur permission par écrit ou sous la direction de l’Inspecteur en Chef des incendies ou d’un autre officier autorisé par la Commission.

11. La compagnie de chemin de fer devra fournir et maintenir une équipe de gardes-incendies en nombre suffisant, fournie de tout ce qui sera nécessaire pour effectuer une patrouille et combattre effectivement l’incendie, pendant la période du premier jour d’avril au premier jour de novembre de chaque année, et les méthodes que suivra une pareille équipe seront sujettes à la surveillance et à la direction de l’Inspecteur en Chef des incendies ou d’un autre officier autorisé par la Commission.

12. L’Inspecteur en Chef des incendies préparera, chaque année, et soumettra à chaque compagnie de chemin de fer un état des mesures que devront prendre ces compagnies de chemin de fer pour établir et maintenir ladite équipe spécialement organisée. Lesdits états, entre autres choses, pourront prescrire —

(a) Le nombre d’hommes à être employés dans ladite équipe, leur place d’action et leurs devoirs généraux, et les méthodes et la fréquence de la patrouille ;

(b) L’acquisition et la localisation des objets nécessaires pour transporter ladite équipe de place en place, et l’acquisition et la distribution d’appareils appropriés pour combattre les incendies ; et