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(c) Toutes autres mesures qu’il considère essentielles au contrôle immédiat de l’incendie et qui peuvent être adoptées moyennant des dépenses raisonnables.

13. Chaque fois que et lorsque les locomotives employées sur tout tel chemin de fer et sur toute partie de ce chemin de fer ne brûlent pas autre chose que du pétrole comme combustible, pendant la susdite période prescrite, sous telles conditions que la Commission peut approuver, la Commission exemptera ledit chemin de fer de telle partie de ses règlements qu’elle jugera à propos.

14. Les employés de section et autres, les agents, et les entrepreneurs de chaque telle compagnie de chemin de fer devront prendre les mesures voulues pour faire connaître et éteindre les incendies sur ou près de l’emplacement de la voie en la manière suivante :

(a) Les chefs de trains, les mécaniciens ou les employés des trains, qui découvrent ou reçoivent avis de l’existence et de la localisation d’un incendie sur ou près de l’emplacement de la voie, devront faire rapport à l’agent ou aux personnes en charge, au prochain point où il y a communication par télégraphe ou téléphone, et aux employés de la première section passée. Avis de tel incendie devra aussi être donné immédiatement par un système de sifflet d’alarme.

(b) L’agent, ou la personne ainsi informée, devra notifier immédiatement l’employé forestier le plus rapproché et les employés de chemin de fer de la section la plus voisine de l’existence et de la localisation d’un incendie.

(c) Lorsqu’un incendie est découvert, que l’on suppose avoir été allumé par une locomotive, les hommes de section ou les autres employés de chemin de fer, qui peuvent être disponibles, devront, soit indépendamment, soit à la demande de quelque officier forestier autorisé, se rendre immédiatement à l’endroit de l’incendie et prendre les moyens voulus pour l’éteindre, pourvu que cet employé de section et les autres employés ne soient pas, en ce moment-là, engagés à d’autres travaux absolument nécessaires pour la sûreté des trains.

(d) Si les hommes de section et autres employés disponibles ne sont pas en nombre suffisant pour éteindre l’incendie promptement, la compagnie de chemin de fer devra, — soit indépendamment, soit à la demande de quelque officier forestier autorisé, employer tels autres journaliers qui pourront être nécessaires pour éteindre l’incendie, et aussitôt que l’on aura obtenu un nombre d’hommes suffisant, en dehors des employés de section ou des réguliers, les employés de section et autres devront reprendre leurs travaux réguliers.

Nota. — Tout incendie allumé sur un espace de 300 pieds de la voie ferrée sera censé avoir été allumé par une locomotive de chemin de fer, à moins que des preuves du contraire ne soient fournies.

15. Chaque telle compagnie de chemin de fer donnera à ses employés des instructions particulières au sujet des règlements