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dans l’Île de Vancouver. L’usage du pétrole a fait disparaître la plus grande partie du danger d’incendie sur ces parties des lignes.

Afin de fournir une administration efficace et d’effectuer le travail à un coût minimum pour les compagnies, chaque officier local de la compagnie a été revêtu de l’autorité de modifier les instructions de l’Inspecteur en Chef des incendies, afin de les adapter aux besoins du temps et de la localité. On s’est appliqué d’une manière toute spéciale à exempter les compagnies de l’obligation d’une patrouille particulière, lorsque les conditions ne l’exigeaient pas. Vu que la saison a été très pluvieuse, il a été possible de restreindre grandement les exigences qui auraient été nécessaires plus tôt dans la saison. Le fait de donner pleine autorité aux représentants locaux compétents est un grand avantage pour les compagnies de chemin de fer, puisque de cette manière il est possible de conformer les exigences des règlements aux besoins locaux, de sorte qu’il n’est nécessaire de prendre que les mesures qui sont essentiellement efficaces pour la protection contre les incendies.

Cette manière d’agir est aussi pour le mieux quant au public, puisque ces mesures ont pour but d’augmenter promptement les moyens de protection, lorsque la chose est absolument nécessaire.

Des lettres, traçant les règlements à suivre, par rapport aux patrouilles, ont été écrites à la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique (pour ce qui concerne ses lignes de l’Ouest), à la Canadian Northern, au Grand Trunk Pacific, au Great Northern, à l’Esquimalt & Nanaimo et au chemin de fer Victoria & Sydney. Afin de montrer au complet les points généraux de la ligne de conduite adoptée, on donne ci-après le texte intégral de la lettre adressée aux différentes compagnies de chemin de fer. Il a été rédigé après des entrevues avec les fonctionnaires des compagnies de chemin de fer et la lettre était destinée à la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique (pour ses lignes de l’Ouest), car les obligations comprises en cette lettre s’appliquent surtout aux patrouilles d’incendie sur ce chemin de fer à l’ouest de Fort William, pendant la saison de 1913. Les plans en vigueur pendant l’année 1912 étaient en grande partie semblables ; mais en certains cas, ils ont été modifiés au moyen de plusieurs lettres se complétant les unes les autres. La lettre est ainsi conçue :


M. Grant Hall, Administrateur Général,

De la compagnie de chemin de fer Canadien du Pacifique, Winnipeg, Manitoba.

Cher Monsieur,

Vous êtes par la présente notifié que, en conformité des dispositions de l’ordonnance 16570 de la Commission des chemins de fer, vous êtes dans l’obligation d’établir sur les parties du chemin de fer Canadien du Pacifique et des lignes placées sous son contrôle,