Page:Leavitt - Protection des forêts au Canada, 1912.djvu/66

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

« Chaque fois que l’on peut faire des arrangements satisfaisants avec les propriétaires de terres cultivées, qui s’opposent à la construction de coupe-feux à travers leurs champs de grain, de lin, de foin, etc., pendant que la récolte est sur le champ, il faudra construire des coupe-feux, tels que mentionnés plus haut, aussitôt que possible après que la récolte aura été enlevée, et l’on devra aussi brûler les chaumes entre les coupe-feux et la voie ferrée.

« Lorsque les propriétaires de terres cultivées s’opposent à la construction de coupe-feux à travers leurs champs de grain, lin, foin, etc., on devra faire des arrangements, lorsque la chose sera possible, pour utiliser, pendant l’année courante, des bandes de terre d’au moins 16 pieds de largeur, à une distance d’au moins 300 pieds de la voie, pour y cultiver des plantes-racines, telles que pommes de terre, navets, betteraves, etc., puisque pareilles bandes serviront de coupe-feux efficaces et n’empêcheront pas l’utilisation du terrain comme c’eût le cas si les coupe-feux eussent été labourés à travers les champs de grain, de lin, de foin, etc. Lorsqu’on pourra obtenir une protection efficace de cette manière, un pareil arrangement sera considéré comme un accomplissement des exigences de la Commission. Chaque fois que les propriétaires s’opposent à la construction de coupe-feux à travers les terres sous culture, au temps où l’on construit ces coupe-feux sur les terres adjacentes, le coupe-feu de chaque côté de la voie devra être dirigé vers l’emplacement de la voie, et l’on devra prendre un soin spécial pour relier les deux bouts, soit en labourant le long du bord extérieur de l’emplacement de la voie, de façon à ce que si un incendie se déclare entre la voie et le coupe-feu de chaque côté de cette terre cultivée, il ne puisse pas s’étendre au-delà des extrémités du coupe-feu et mettre en danger les terres sous culture, soit avant ou après l’enlèvement de la récolte.

« Les dispositions de cette ordonnance s’appliqueront à la partie de la ligne sous construction ou à construire dans les trois provinces nommées aussi bien qu’aux parties mises en service. En d’autres mots, les coupe-feux devront être construits lorsque le nivellement aura été fait sur chaque nouvelle partie de la voie. »

Inspection des Coupe-Feux

Comme on l’a dit précédemment, les Inspecteurs de campagne des divisions du Service et du Génie de la Commission des Chemins de fer ont aidé à l’inspection des coupe-feux. A contribué aussi à cette inspection M. E. H. Finlayson, Inspecteur des Gardes-Incendies de la division Forestière, qui a été nommé Inspecteur des Incendies dans la division de l’inspection des incendies, en conformité du plan de coopération précédemment décrit. M. Finlayson était surtout chargé de l’inspection des patrouilles et du nettoyage de l’emplacement de la voie ; mais l’aide qu’il a donnée à l’inspection des coupe-feux a été très appréciable.