Aller au contenu

Page:Les comités des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime seigneurial, 1789-1793.djvu/13

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
XIII
Introduction

INTRODUCTION. xm

l’Assemblée, respeclent peu la classification adoptée. La mainmorte réelle n’est pas un droit personnel, c’est le prix de la concession de terre que le seigneur a faite à ses serfs alfrancliis. Les corvées réelles sont bien rangées dans la catégorie des droits réels ; pourquoi une exception pour la mainmorte réelle ? Quant aux usurpations des seigneurs sur les biens communaux, les Constituants n’abrogent que celles qui ont été faites dans certaines régions de l’Est ; pour les triages, contraires aux ordonnances, ils abolissent seulement ceux qui ont été opérés dans les trente dernières années : compromis favorables aux seigneurs, adoptés par un Comité et une Assemblée composés en grande partie de seigneurs.

L’Assemblée présume — dans le même décret du 1 5- "iH mars 1790, œuvre de Merlin — la légitimité des droits réels. Tous sont censés dériver d’une concession de fonds. La réalité de ces droits (cens, champart, rente foncière, lods et ventes, etc.) conduit, par suite des théories juridiques, l’Assemblée à en protéger la possession. C/est donc, non au créancier, mais au débiteur de ces droits, à faire la preuve de l’usurpation. Conséquence contraire au droit commun, qui veut que le créancier et non le débiteur fasse la preuve de sa créance par la présentation de son titre, mais qui provient de la théorie romaine des droits réels, appliquée à un régime domanial sorti du moyen âge et sans relation avec le droit de Rome, procédé commode qui couvre toutes les usurpations.

Après la question de la légitimité des droits réels restait à régler celle du rachat. Tous les droits réels devaient-ils être déclarés rachetables ? Ces droits, en argent ou en nature (cens, champart, etc.), dérivaient de contrats de nature très différente. 11 fallait donc examiner avec soin les actes de concession. Parmi les baux usités dans l’ancien DROITS FÉODAOX. B

IMI’HIUI lUI : aATIu.lALE»