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Page:Les comités des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime seigneurial, 1789-1793.djvu/15

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XV
Introduction


se déchaînait, à obscurcir la question : ce furent des plaintes, des pétitions sans nombre à l’Assemblée, des réunions tumultueuses en Bretagne, une effervescence inouïe. La Constituante se garda bien de prendre une décision hâtive et s’arrêta, le 7 juin 1791, à un compromis. Elle ne donna pas pleine satisfaction aux colons, elle garda le bail à congément, mais en le délivrant de toute féodalité et en le ramenant à sa pureté primitive. Elle avait bien compris qu’en somme c’était un contrat domanial, purement foncier, étranger, de son espèce même, au régime féodal. La rachat permettait au tenancier de devenir propriétaire libre et absolu. Serait-il individuel ou universel ? Laisserait-on à chacun la faculté de se libérer tôt ou tard, ou bien décréterait-on d’un seul coup le rachat de tous les possesseurs du sol par une vaste opération dans laquelle l’Etat libérerait ses vassaux, et ceux-ci à leur tour les leurs jusqu’au dernier degré de la hiérarchie seigneuriale ? Ce dernier procédé avait d’abord tenté quelques membres du Comité. On l’abandonna, parce qu’il eût entraîné fatalement des injustices individuelles, et on décréta le rachat individuel. Moyennant le payement d’une somme égale à 20 ou 26 fois la redevance annuelle, suivant qu’elle était en argent ou en nature, et le payement d’une quote-part des droits casuels d’une seule échéance (^, on était plein propriétaire du sol.

Mais ce rachat était-il possible ? Non, dans la plupart des cas. L’œuvre de l’Assemblée constituante était toute théorique ; au contact de la réalité, elle s’écroulait d’elle-même. Les tenanciers ne pouvaient racheter les droits annuels de cens et de champart sans racheter les droits casuels de lods et ventes. Or, pour les héritages de la campagne qui, se ^ Décret du 3 mai 1790, 3’ di- annuels), articles ai et suivants vision, article 91 (pour les cb’oils (pour les droits casuels).