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Page:Les comités des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime seigneurial, 1789-1793.djvu/48

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4 PREMIÈRE PARTIE. — D’AOÛT 1789 À MARS 1790. au four du seigneur, il faut payer cet honneur de quinze ou vingt sols ou de sept ou Luit livres de pain ; ce droit est pire que la rente. Droit de mutation de seigneur ou demphytéote ou acapte. — Le seigneur meurt ; il faut une double rente pour acheter à son fils ou ses héritiers les habits de deuil ; l’emphytéote meurt , et sa mort plonge sa femme et ses enfants dans la misère ; malgré cela, il faut une double rente ; d’où il suit que si le seigneur et le vassal décampent de ce monde la même année, il faut une triple rente ; cette surcharge me parait insupportable. [)roit de reconnaissance. — Si la vanité seule avait inventé et sou- tenu ces nouveaux titres et qu’ils fussent faits aux dépens des seigneurs, je les passerais volontiers, surtout si ces nouveaux actes ne portaient pas une augmentation de rente ; mais il en est tout autrement ; tous les frais des reconnaissances sont à la charge des tenanciers, arpenteurs, notaires et tout ce qui s’ensuit ; l’arpenteur paraît sur la terre d’un seigneur ; l’arpenteur adroitement fera sa cour au seigneur, et pour bien faire cette cour, il faut trouver une augmentation de rente ; il faut donc que la surface delà terre fasse de gré ou de force, sous le compas de l’arpenteur, comme la pâte sous le rouleau d’un pâtissier ; j’ai vu un arpenteur qui osa dire au seigneur qu’il trouvait un tcnement court ; l’arpenteur fut renvoyé et l’opération resta et reste encore imparfaite. Je connais une terre où les dernières reconnaissances ont aug- menté la rente d’un sixième, je l’ai vérifié sur les baux anciens ; j’en ai averti inutilement le seigneur. (iO (pie je viens de (hn’ prouve assez que les seiJjneurs ont mis et licnnenl leurs vassaux dans des servitudes qui répugnent au nom français ; mais ce n’est pas tout ; venons maintenant à la manière de percevoir les rentes. Cesl un régisseur qui a la conunission, ou le plus souvent un fermier par police, pour es(piiver le couralle^ et la capitation à la(jiielle le fermier serait assujetti ; (ette fraude est au préjudice de la conununauté et des fermiers du conroUe («/c). (ie fermier ou régisseur fait avertir devant la porte de l’église qii on porte la rente tel et tel jour ; quelques redevables se pré- s entent pour paeile,iir rente eji grains on en argent. C’ Urll)()|jr,ijjliii’ plus lias : loiiroile. .Nous ii’avoil- pu Irouvor l’expiicntion de ce tcriiii’.