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par M. Locke.

mères n’y avoient aucune part. Au lieu que si nous consultons la raison ou la révélation, nous trouverons qu’ils ont l’un et l’autre un droit et un pouvoir égal[1] : ensorte que je ne sais s’il ne vaudroit pas mieux appeler ce pouvoir, le pouvoir des parens, ou le pouvoir des pères et des mères. Car, enfin, tous les engagemens, toutes

  1. Les Auteurs qui ont écrit sur ce sujet depuis Locke, n’ont pas suivi son sentiment, puisqu’ils donnent toute l’autorité au père seul ; c’est ce qu’enseignent le Docteur Cumberland dans son Traité philosophique des Loix Naturelles, M. Burlamaqui dans ses Principes du Droit Naturel, et M. Strube de Piermont dans son Ébauche des Loix Naturelles. Ce qui n’est arrivé que parce qu’ils n’ont pas fait attention à la distinction qu’emploie le Docteur des Loix de la Nature et des Gens ; le Savant Puffendorff, en examinant la question si le père a plus d’autorité que la mère sur son enfant, ou la mère plus que le père, il dit qu’il faut distinguer si l’on vit dans l’indépendance de l’état de nature, ou dans une société civile ; dans le premier cas, l’enfant est à la mère, ce que le Droit Romain a suivi. Dig. Lib. I, T. 1 ; dans l’autre cas, qui suppose quelque engagement ou convention entre le père et la mère, on doit voir, par les stipulations de cette convention, lequel des deux doit avoir l’autorité sur l’enfant ; car il est hors des règles, dit-il, que deux personnes aient en même-tems une autorité souveraine sur quelqu’un.