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Du Gouvernement Civil,

consiste cette déclaration suffisante du consentement d’un homme, pour le rendre sujet aux loix de quelque Gouvernement. On distingue, communément entre un consentement exprès et un consentement tacite, et cette distinction fait à notre sujet. Personne ne doutera, je pense, que le consentement exprès de quelqu’un, qui entre dans une société, ne le rende parfait membre de cette société-là, et sujet du gouvernement auquel il s’est soumis. La difficulté est de savoir ce qui doit être regardé comme un consentement tacite, et jusqu’où il oblige et lie, c’est-à-dire, jusqu’où quelqu’un peut être censé avoir consenti et s’être soumis à un gouvernement, quoiqu’il n’ait pas proféré une seule parole sur ce sujet. Je dis que tout homme qui a quelque possession, qui jouit de quelque terre et de quelque bien qui est de la domination d’un gouvernement, donne par-là son consentement tacite, et est obligé d’obéir aux loix de ce gouvernement, tant qu’il jouit des biens qui y sont renfermés, autant que puisse l’être aucun de ceux qui s’y trouvent soumis. Si ce qu’il possède est une terre, qui lui appartienne et à ses héritiers, ou une maison où il n’ait à loger qu’une semaine, ou s’il voyage sim-