ôter la vie et de le détruire, s’il le trouve à propos, comme une créature nuisible et dangereuse ; mais c’est seulement le dommage souffert qui peut donner quelque droit sur les biens des vaincus. Je puis tuer un voleur qui se jette sur moi dans un grand chemin ; je ne puis pas pourtant, ce qui semble être quelque chose de moins, lui ôter son argent, en épargnant sa vie et le laisser aller ; si je le faisois, je commettrois, sans doute, un larcin. La violence de ce voleur, et l’état de guerre dans lequel il s’est mis, lui ont fait perdre le droit qu’il avoit sur sa vie, mais ils n’ont point donné droit sur ses biens. De même, le droit des conquêtes s’étend seulement sur la vie de ceux qui se sont joints dans une guerre, mais non sur leurs biens, sinon autant qu’il est juste de se dédommager, et de réparer les pertes et les frais qu’on a fait dans la guerre ; avec cette restriction et cette considération, que les droits des femmes et des enfans innocens soient conservés.
IX. Qu’un conquérant aie, de son côté, tant de justice et de raison qu’on voudra, il n’a point droit néanmoins de se saisir de plus de choses, que ceux qui ont été subjugués, n’ont mérité d’en perdre. Leur vie est