honte de lui rendre un culte qu’ils croient lui être agréable ; afin d’engager les autres, par la pureté de leur doctrine, la sainteté de leurs mœurs et la bienséance des cérémonies, à aimer la religion et la vertu ; en un mot, afin de se pouvoir acquitter en corps de tous les actes religieux, dont les particuliers ne sont pas capables.
J’appelle ces sociétés religieuses, des Églises, et je dis que le magistrat les doit tolérer ; parce qu’elles ne font autre chose que ce qui est permis à tous les homme en particulier ; c’est-à-dire, d’avoir soin du salut de leurs âmes : et il n’y a point en ceci de distinction entre l’Église de la Cour et les autres qui en diffèrent.
Mais comme dans toute Église, il y a deux choses principales à considérer, savoir le culte extérieur ou les rites, et la doctrine