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Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/101

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TITRE XXII.

DE CELUI QUI PRESSE LA MAIN D’UNE FEMME DE CONDITION LIBRE.




ART. I.

Si un ingénu a pressé la main ou le doigt d’une femme de condition libre, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

S’il lui a pressé le bras, il sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

S’il a porté sa main au-dessus du coude, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. IV.

S’il lui a pressé le sein, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.


    par la mort du coupable. La femme faible ou criminelle était, dans certains cas, promenée nue sur un âne ; on ne lui donnait ensuite que le choix d’être noyée, ou mangée par les chiens. Une peine aussi barbare n’a pu être infligée que dans un pays où les Brames ont fait une loi qui commence par ces mots :

    « Une femme qui est maîtresse de ses actions se conduit toujours mal, quoiqu’elle vienne d’une caste supérieure ; » et qui ajoute : « il ne faut donc jamais compter sur la chasteté des femmes. » Mais, comme pour les dédommager de tant d’injustes mépris, l’insensible Brame ajoute : « Toute femme pourra accompagner son mari en paradis, pourvu (ce qui est très-convenable, dit la loi) qu’elle se brûle avec le cadavre de son mari. »

    On peut voir, sur les réglements des Brames, le code des Gentoux, dont l’original est en langue sanskrite.