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ART. IX.

Si un enfant au-dessous de douze ans, commet quelque faute, on ne pourra pas lui faire payer le fred.


TITRE XXVII.

DES LIAISONS ILLICITES AVEC UNE FEMME ESCLAVE.




ART. I.

Si un ingénu a eu un commerce illicite avec une femme esclave, appartenant à autrui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura eu un commerce illicite avec une esclave du roi, sera condamné à payer 120 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Si un Franc s’est uni en mariage à l’esclave d’un autre homme, il sera réduit avec elle à la condition d’esclave.

ART. IV.

Si un esclave a eu un commerce illicite avec une femme esclave appartenant à un autre maître, et si cette femme esclave est morte des suites de ce crime, le coupable subira la peine de la castration, ou paiera 240 deniers, ou 6 sous d’or ; et son maître paiera la valeur de la femme esclave.