Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/121

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ART. XVII.

Celui qui aura labouré et ensemencé un champ qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XVIII.

Mais s’il n’a fait que labourer ce champ et qu’il ne l’ait point ensemencé, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XIX.

Quiconque se sera opposé à ce que le propriétaire d’un champ y conduise sa charrue, ou l’aura chassé pendant qu’il labourait, ou l’aura en présence de témoins sommé de déguerpir, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XX.

Quiconque aura fauché l’herbe d’un pré qui ne lui appartient pas, perdra le fruit de son travail, et de plus sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXI.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce foin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXII.

Mais s’il n’a volé que ce qu’il a pu emporter sur son dos, il sera condamné à payer 120 deniers, ou