Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/123

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3 sous d’or, outre la valeur du foin et les frais de poursuite.

ART. XXIII.

Celui qui, dans l’intention de s’approprier la récolte, aura vendangé une vigne qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXIV.

Si ensuite, à l’aide d’un char, il a conduit et déchargé ce vin dans sa maison, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur du vin et les frais de poursuite.

ART. XXV.

Il en sera de même à l’égard des moissons qui auront été enlevées.

ART. XXVI.

Quiconque aura rompu une clôture qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVII.

Quiconque aura incendié ou coupé des bois propres à la construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXVIII.

Quiconque aura dérobé un arbre propre à la construction qu’on a commencé à équarrir, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.