Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/125

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ART. XXIX.

Quiconque aura coupé un arbre, un an après le jour où il a été marqué pour être abattu, ne sera passible d’aucune peine.

ART. XXX.

S’il l’a coupé avant l’expiration de l’année, il sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XXXI.

Si quelqu’un a dérobé un filet tendu dans une rivière pour prendre des anguilles, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XXXII.

Quiconque aura dérobé une estave, un tramail, ou un verveux, placé dans une eau courante, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. XXXIII.

Celui qui se sera introduit, par effraction, dans cette sorte d’habitation souterraine qu’on nomme écreigne, et aura dérobé quelqu’un des objets qui y étaient renfermés, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, si l’habitation ferme à clé.

ART. XXXIV.

S’il n’a rien emporté, il sera condamné, pour la seule effraction, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.