Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/147

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

TITRE XXXVII.

DU MEURTRE DES ESCLAVES, MÂLES OU FEMELLES.




ART. I.

Si un esclave a tué un esclave, mâle ou femelle, de la même condition que la sienne, le meurtrier deviendra la propriété commune des deux maîtres de ces esclaves.

ART. II.

Si un ingénu a assailli et dépouillé un esclave appartenant à une autre personne, et s’il est prouvé que les objets qu’il lui a enlevés valaient plus de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. III.

Mais si les objets volés valaient moins de quarante deniers, l’agresseur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura battu de verges un esclave qui ne lui appartient point, et lui aura occasionné une incapacité de travail pendant quarante jours, sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, et en outre un tiers de sou d’or.