Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/149

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ART. V.

Si un ingénu a dépouillé un lète appartenant à une autre personne, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura dépouillé un esclave mort qui ne lui appartient point, dans la vue de s’approprier sa dépouille, sera condamné, si cette dépouille vaut plus de quarante deniers, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. VII.

Mais si cette dépouille vaut moins de quarante deniers, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. VIII.

Si un esclave a tué un ingénu, le meurtrier sera livré aux parens du mort, pour tenir lieu de la moitié de la composition, et le maître de l’esclave devra payer l’autre moitié de la composition ; ou, s’il préfère se soumettre à une décision judiciaire, il pourra se présenter en justice pour demander à être personnellement affranchi de la peine du meurtre.


    loi, ce qui s’appelait venire in jus, legem intelligere, c’est-à-dire, intelligere, aut velle, secudùm legem se defendere. Dans le cas où il parvenait à établir qu’il n’avait pu, en aucune manière, prévenir le meurtre commis par son esclave, les parents du mort n'avaient d'autres composition à exiger que la remise de l’esclave, à qui seul le meurtre pouvait être imputé.