Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/157

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ART. VII.

Si l’animal volé est un poulain d’un an ou de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Mais si ce poulain n’a point encore quitté sa mère, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IX.

Si quelqu’un a battu à outrance des cavales qui ne lui appartiennent point, et que ces animaux aient survécu à ces mauvais traitements, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Mais si ces mauvais traitements ont occasionné la mort de ces animaux, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XI.

Quiconque aura dérobé une cavale pleine, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé une cavale ou un cheval, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 45 sous


    1400 denariis qui faciunt solidos 35. Je laisse au lecteur le soin de se décider entre ces deux corrections.