Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/161

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un esclave à son maître, sera condammé à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si quelqu’un a enlevé un esclave, c’est-à-dire, l’a détourné par ses manœuvres du service de son maître, et l’a conduit outre-mer ou dans une autre contrée quelconque, le maître de l’esclave, aussitôt qu’il l’aura retrouvé, devra le conduire au tribunal du lieu ; et là, en présence de trois témoins, lui faire déclarer le nom de celui qui l’a enlevé à sa patrie. Puis, quand l’esclave aura été ramené dans le pays qu’habitait son maître, celui-ci devra de nouveau, toujours en présence de trois témoins, lui faire déclarer en audience publique le nom de celui qui l’a enlevé ; enfin il devra remplir la même formalité à une troisième audience ; en telle sorte qu’il puisse produire le témoignage de neuf témoins, qui affirment que l’esclave a toujours tenu le même langage dans son accusation contre celui qui l’a enlevé. Après quoi, le prévenu sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite ; pourvu toutefois que les déclarations, faites par l’esclave dans ces trois audiences, soient parfaitement concordantes dans leurs détails.

ART. III.

Quiconque aura enlevé un ingénu pour le réduire en esclavage, ou l’aura vendu, sera condamné