Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/163

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à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, pourvu qu’ensuite l’ingénu soit rentré dans sa patrie.

ART. IV.

Mais si cet ingénu n’a pu retourner dans ses foyers, celui qui l’aura vendu sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.


TITRE XLII.

DE L’ACCUSATION DE VOL PORTÉE CONTRE UN ESCLAVE.




ART. I.

Tout esclave accusé de vol, sera étendu sur un banc, et recevra cent vingt coups de verges, si le vol est de telle nature qu’un ingénu qui l’aurait commis dût être condamné à payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si l’esclave, avant d’être appliqué à la question, avoue son crime, il pourra, du consentement de son maître, se racheter du supplice en payant 120 deniers, ou 3 sous d’or ; et son maître devra de plus restituer la valeur de l’objet volé.

ART. III.

Si le vol est de telle nature qu’un ingénu dût être condamné pour l’avoir commis, à payer une