Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/167

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ART. VII.

Si l’esclave est accusé d’un crime grave, à raison duquel un ingénu dût être condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, et si la rigueur de la question lui arrache l’aveu de son crime, il sera condamné au dernier supplice.

ART. VIII.

Si un esclave est accusé, en la présence de son maître, d’un crime quelconque, le plaignant doit sommer le maître de ne pas différer de soumettre son esclave à la juste rigueur de la question. Il doit en même temps être muni d’un faisceau de verges de la grosseur du petit doigt, et d’un banc où il puisse étendre l’esclave pour lui faire subir la question.

ART. IX.

Si le maître de l’esclave diffère de le faire appliquer à la question, le plaignant doit incontinent, si l’esclave n’est pas absent, fixer au maître un délai, et lui accorder sept jours, à l’expiration desquels celui ci devra soumettre son esclave à l’application de la question.

ART. X.

Si le maître de l’esclave n’a pas satisfait à cette


    tière abolition de la question !

    Mais quel nouveau Beccaria élevera sa voix puissante pour persuader aux rois de l’Europe, qu’après l’abolition de la question, il leur reste encore trois grands travaux à exécuter : l’abolition de la peine de mort, l’abolition définitive de la Traite des nègres, et l’affranchissement de la nation grecque, qui tient à l’Europe civilisée par tant de liens et de si glorieux souvenirs.

    La loi sur la Traite des nègres a