Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/171

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ART. XIII.

Si la faute imputée à l’esclave est d’une nature encore plus grave, le maître devra personnellement subir la peine entière, telle qu’elle serait prononcée si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.

ART. XIV.

Si l’esclave est absent, le plaignant doit avertir secrètement son maître, de le représenter dans le délai de sept jours. S’il ne se rend pas à cet avertissement, il lui en sera donné un nouveau en présence de témoins. Si, dans les sept jours suivants, le maître n’a pas représenté son esclave, on lui donnera, toujours en présence de témoins, un troisième délai de sept jours, en telle sorte que le délai entier soit de vingt-un jours. Si, après l’expiration de ces trois délais, le maître refuse d’amener son esclave, enchaîné, au lieu où celui-ci doit subir la question, et qu’à l’expiration de chaque délai il ait été mis en demeure, dans ce cas le maître de l’esclave sera personnellement chargé, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d’acquitter toutes les condamnations, de la même manière que si la faute eût été commise par un ingénu, et non par un esclave.

ART. XV.

Si une femme esclave est accusée d’un crime, à raison duquel la loi inflige à l’esclave mâle la peine de la castration, elle recevra deux cent quarante coups de verges, à moins que son maître ne préfère payer 240 deniers, ou 6 sous d’or.