Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/177

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lui ôter la vie, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura poussé un ingénu dans un puits, dans la mer, ou dans un précipice quelconque, où le danger de mort est imminent, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, si l’ingénu parvient, par un moyen quelconque, à arracher sa vie à ce danger.

ART. XI.

Mais si l’ingénu a perdu la vie dans cette occasion, le meurtrier paiera toute la composition due à raison du meurtre d’un ingénu.

Ainsi, en général, toutes les fois qu’une personne jetée dans un précipice aura échappé à la mort, et quelle que soit la quotité de sa composition, le coupable ne paiera que la moitié de la composition qu’il aurait payée si la victime eût perdu la vie. Mais en cas de mort, la composition entière sera due selon la condition de la personne qui a été tuée.

ART. XII.

Si quelqu’un a accusé d’un crime quelconque un ingénu, auprès d’une personne de la même condition, et s’il est prouvé que par suite de cette accusation, vraie ou fausse, l’homme accusé ait été tué, l’accusateur devra payer la moitié de la composition, et celui qui a donné la mort devra payer la totalité de la composition, telle qu’elle est fixée par la loi, à raison de la condition du mort.