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TITRE XLIV.

DU MEURTRE COMMIS PAR DES HOMMES ASSEMBLÉS.




ART. I.

Si quelqu’un, se plaçant à la tête d’un rassemblement, attaque un ingénu, et le tue dans sa propre maison, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Si l’homme qui a été tué est un antrustion, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers, ou 1800 sous d’or.

ART. III.

Si l’homme qui a été tué a reçu trois blessures, ou un plus grand nombre, trois de ceux qui sont accusés, et qui sont convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront tenus de payer chacun une composition égale à celle qui vient d’être fixée. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront tenus chacun de payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or. Trois autres enfin, en faisant également partie, devront payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or chacun.

ART. IV.

Si c’est un Romain, ou un lète, qui a péri dans