Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/185

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exactement le poids et un denier, et amènera trois témoins dont l’emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si elles sont jugées recevables, il épousera la veuve.

ART. II.

S’il a épousé la veuve, sans avoir rempli ces formalités, il devra payer à celui à qui revient le prix dû à l’occasion de ce second mariage, la somme de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si toutes les formalités ont été régulièrement remplies, et que les trois sous d’or et le denier aient été acceptés par celui qui devait recevoir le droit dû à raison du deuxième mariage, ce mariage pourra sans obstacle être célébré.

ART. IV.

Mais il faut bien distinguer à qui le droit en question est dû.

ART. V.

S’il existe des neveux fils de la sœur, l’aîné d’entre eux doit recevoir le droit.

ART. VI.

À défaut de neveu, l’aîné des fils de la nièce doit recevoir le droit.

ART. VII.

À défaut du fils de la nièce, le fils de la cousine du côté maternel doit recevoir le droit.