Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/187

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ART. VIII.

À défaut du fils de la cousine, l’oncle frère de la mère, doit recevoir le droit.

ART. IX.

À défaut d’oncle, le frère du premier mari doit recevoir le droit, pourvu qu’il ne vienne pas à la succession de son frère, premier mari de la veuve.

ART. X.

Si le premier mari n’a point laissé de frère, alors le droit en question appartiendra à celui qui se trouvera au degré le plus rapproché, après ceux que nous avons désignés plus haut dans l’ordre des degrés, jusqu’à la sixième génération, pourvu qu’il ne prétende pas à la succession du mari défunt.

ART. XI.

S’il n’y a de parents qu’au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le droit en question, ou la composition due à raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites.


TITRE XLVII.

DE CELUI QUI S’EST ÉTABLI DANS UNE PROPRIÉTÉ QUI NE LUI APPARTIENT POINT ; ET DE CELUI DONT LA POSSESSION REMONTE À DOUZE MOIS.




ART. I.

Si quelqu’un veut s’établir dans une propriété


    a presque généralement cru que nous étions redevables aux Romains de cette action si éminemment protectrice de l’ordre et de