Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/197

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ves par lesquelles il établit sa propriété. S’ils demeurent l’un et l’autre en-deça de la Loire et de la forêt Charbonnière, celui qui réclame et celui au pouvoir duquel a été trouvé l’objet en question, doivent convenir de se présenter en justice au bout de quarante jours. Dans l’intervalle ils doivent citer pour l’audience indiquée tous ceux qui ont vendu ou livré en échange ou en paiement, l’objet qui a été mis en séquestre, afin qu’étant en présence ils puissent s’expliquer sur les marchés qu’ils ont faits ensemble. Si l’un de ceux qui ont été cités s’est abstenu, sans cause légitime, de venir à l’audience, alors celui qui a fait affaire avec lui doit présenter trois témoins qui affirment qu’il a fait citer le défaillant, et trois autres témoins qui affirment qu’il a publiquement acquis de ce dernier l’objet en litige. Cette preuve étant fournie, celui qui l’a administrée est déchargé de l’imputation de vol. Quant à celui qui ne se sera pas présenté sur la citation, il sera, après que les témoins auront été entendus, considéré comme étant l’auteur du vol de la chose retrouvée ; et il devra payer au réclamant une composition proportionnée à la valeur de la chose, suivant la loi. De plus, il devra rembourser à celui qui a traité avec lui le prix qu’il a reçu de l’objet volé. Toutes ces formalités devront être remplies devant le tribunal du lieu qu’habite celui entre les mains duquel a été retrouvé l’objet qui a été mis en séquestre.