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Si celui chez qui l’objet volé a été retrouvé demeure au-delà de la Loire ou de la forêt Charbonnière, les mêmes règles s’observeront, à l’exception du délai pour la comparution qui sera de quatre-vingts jours.


TITRE L.

DU FAUX TÉMOIGNAGE.




ART. I.

Quiconque se rendra coupable de faux témoignage, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si quelqu’un reproche à une autre personne d’avoir porté un faux témoignage, et qu’il ne puisse en fournir la preuve, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Si celui qui reproche à un autre d’avoir porté un faux témoignage fournit la preuve de ce qu’il avance, trois d’entre les cojurants coupables du même crime seront condamnés à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

S’il y en a plus de trois, ceux qui excèdent ce nombre seront condamnés chacun à payer cinq sous d’or.