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ART. VII.

Si quelqu’un est accusé d’un homicide, et a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, et que l’accusateur consente à ce que le prévenu rachète sa main en produisant des témoins qui affirment son innocence, le prix du rachat sera de 30 sous d’or.

ART. VIII.

S’il a donné pour se racheter une plus forte somme, il devra payer le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du crime qu’on lui impute.


TITRE LVI.

DU MEURTRE D’UN GRAPHION.




ART. I.

Quiconque aura tué un graphion, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. II.

Quiconque aura tué un sagibaron, qui a été affranchi du roi, sera condamné à payer 12000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura tué un ingénu, qui s’est élevé à la dignité de sagibaron, sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.