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ART. IV.

Les sagibarons ne doivent pas excéder le nombre de trois dans ces assemblées qu’on est dans l’usage de former pour tenir la justice, en attendant la réunion des prochaines assises. S’ils ont jugé conformément à la loi une cause qui a été portée devant eux, il ne sera pas permis d’en appeler au graphion.


TITRE LVII.

DE LA VIOLATION DES SÉPULTURES.




ART. I.

Quiconque[1] aura dévalisé le corps d’un homme mort, avant qu’il ait été confié à la terre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura dépouillé, ou renversé, un monument élevé sur le corps d’un homme mort, sera condamné à payer 600 deniers ou 15 sous d’or.

ART. III.

Quiconque aura renversé une colonne ou une


    néanmoins on ne pouvait appeler au comte d’un jugement rendu devant le sagibaron, qui, dans le cercle de ses attributions, jugeait en dernier ressort.

  1. Voyez l’explication que nous avons placée sous l’art. Ier du titre 17.