Page:Lois des Francs contenant la Loi salique et la Loi ripuaire.djvu/219

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décoration placée sur un tombeau, ou la barrière élevée autour de ce tombeau, ou le petit édifice en forme de portique qui le recouvre à la manière de nos ancêtres ; ou aura dépouillé le corps placé dans ce tombeau, sera condamné, pour chacun de ces crimes, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Quiconque aura placé un cadavre dans un cercueil de bois ou de pierre, qui déja renfermerait la dépouille d’un autre homme, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.

ART. V.

Quiconque aura déterré, ou dépouillé, un cadavre déja confié à la terre, sera banni, c’est-à-dire


    « Germine sublimi, Proba nomine, mente provatâ,
      « Quæ subitò rapta est, hîc tumulata jacet.
    « In quâ, quidquid habent cunctorum vota parentum,
      « Contulerat, tribuens omnia pulchra, Deus.
    « Hînc mestus pater est, aviæ matrique perennis
      « Titia. Heu facinus, causa perit pietas.
    « Accipe, qui lacrimis perfundis jugeter ora,
      « Mors nihil est, vitam respice perpetuam.
    « Quæ vixit annis V, et minsis VIIII,
      « Obiit S. D. III. IDS. octubris. Paulino. V K.

    « Sous cette pierre repose une jeune fille, nommée Proba, distinguée par son esprit et par l’illustration de sa naissance, qui fut enlevée par une mort subite à sa famille. Dieu avait comblé les vœux de ses parents, en rassemblant sur elle tous les genres de perfection. Cette circonscatnce rendit son père inconsolable, et éternisa la douleur de sa mère et de son ayeule. — Funeste sort !… Apprenez, vous qui ne cessez de la pleurer, que la mort n’est rien, et qu’il ne faut envisager que la vie éternelle. Elle mourut, âgée de cinq ans et neuf mois, le trois des ides d’octobre, sous le consulat de Paulinus. »