et que l’accusé a méprisé leur jugement. Trois autres témoins devront encore affirmer avec serment que le défaillant a été de nouveau assigné, pour paraître à l’audience quarante jours après celui où les rachimbourgs l’ont condamné à se purger par l’épreuve de l’eau bouillante, ou par le paiement d’une composition, et qu’il n’a nullement voulu satisfaire à cette sommation. Après quoi, le poursuivant assignera le défaillant à comparaître à l’audience du roi, dans le délai de quatorze jours, et trois témoins devront affirmer à cette audience que l’assignation a été donnée. Si le défaillant ne se présente pas à cette audience, et que les neuf témoins affirment avec serment que les formalités dont nous venons de parler ont été véritablement remplies, il lui sera donné dans la même forme une nouvelle assignation, en présence de trois témoins. Lorsque le poursuivant aura donné cette assignation, et rempli toutes ces formalités, et que l’assigné n’aura voulu se présenter à aucune audience, ni se purger selon la loi, le roi, devant qui il a été assigné, mettra le défaillant hors la loi ; celui-ci sera dès-lors réputé coupable, et tous ses biens seront dévolus au fisc, ou à celui à qui le fisc
si aliquas causas adversùs eum… surrexerint, in nostri præsentiâ
reserventur.
On voit par cette citation combien
il était avantageux d’être reçu
in verbo et sub sermone regis. La
composition était en effet beaucoup
plus considérable pour les
personnes placées sous la protection
spéciale du roi, que pour les citoyens
qui ne l’étaient pas. Voy.
l’art. 5 du titre 14.