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TITRE LXI.

DE LA CESSION DE BIENS.




Quiconque aura tué un homme, et n’aura pas, dans toute sa fortune, de quoi payer toute la composition due à raison de ce crime, devra présenter douze personnes, qui affirment avec serment qu’il ne possède, ni dans les entrailles de la terre, ni sur sa surface, autre chose que ce qu’il offre pour payer la composition. Puis il entrera chez lui, et prendra dans sa main de la terre recueillie aux quatre coins de sa maison. Ensuite, il se tiendra debout, à la porte et sur le seuil, le visage tourné du côté de l’intérieur ; et, de la main gauche, lancera cette terre, pardessus ses épaules, sur son plus proche parent. Si déja son père, sa mère, ou ses frères, ont donné tout ce qu’ils avaient, il devra lancer cette terre sur la sœur de sa mère, ou sur ses fils, ou bien sur ses trois plus proches parents dans la ligne maternelle. Ensuite, il devra, déchaussé et en chemise, franchir à l’aide d’un pieu la haie


    meurtrier qui leur appartenait par les liens du sang ne pouvait le faire lui-même. La cession de biens que faisait ce dernier adoucissait un peu la rigueur d’une pareille mesure. Nous verrons, du reste, dans le chapitre 63, que chaque citoyen pouvait, en renonçant aux avantages, se soustraire aux charges qui résultaient de la parenté.